La nuit je vends… et tant pis pour la nuit ! Réflexions sur la publicité lumineuse

Pour citer cet article : Samuel Challéat (29 janvier 2016). La nuit je vends… et tant pis pour la nuit ! Réflexions sur la publicité lumineuse. RENOIR research group | Interdisciplinary Night-time Environment Observatory. En ligne : https://renoir.hypotheses.org/1195.


C’est un petit paragraphe, à la fin de l’article de Luc Le Chatelier sur Télérama.fr intitulé “Le retour de la France moche : merci la loi Macron !“, qui m’a mis la puce à l’oreille :

“Enfin, pour que toute cette joyeuse communication pour des produits que les gens ne pourront pas s’acheter ou des centres commerciaux qu’ils connaissent déjà rayonne jusqu’au fin fond de nos campagnes obscures, le projet de décret imagine d’étendre l’autorisation d’implanter des publicités lumineuses dans toutes les communes, même les plus petites, pour peu qu’elles fassent partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Eblouissante initiative à huit semaines à peine de la clôture de la COP 21. Et tant pis pour la nuit, les chouettes et les chauves-souris.”

L’utilisation de l’éclairage artificiel à des fins de publicité n’est pas chose nouvelle, loin de là ! En France, à la toute fin du XIXe siècle, Rimbaud parle déjà des “cafés tapageurs aux lustres éclatants”[1], et les salles de spectacles, boutiques et vitrines s’illuminent. Au début des années 1900, Paris est ainsi devenue une “ville lumière”, image qu’elle cultive encore de nos jours. Guy de Maupassant écrit dans Clair de lune :

“Je gagnai les Champs-Elysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d’incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l’air peints, un air d’arbres phosphorescents. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale, les filets de gaz, de vilain gaz sale.” [2]

Mais il s’agit alors d’éclairer des lieux et espaces de vie et d’activités récréatives “dans la nuit” (RENOIR, 2014). C’est une chose bien différente que d’éclairer “pour et en eux-mêmes” des panneaux, enseignes et supports de communication, c’est à dire d’éclairer pour un hypothétique passage, un hypothétique regard à capter, et ce pour promouvoir des produits ou activités qui ne sont, le plus souvent, pas accessibles durant la nuit, moment de fermeture de la plupart des commerces. Ce sont de ces panneaux, “enseignes et préenseignes” dont on parle lorsque l’on évoque “la publicité lumineuse”.

La publicité lumineuse… je ne m’étais pas (re)penché sur cet objet-sujet depuis la fin de ma thèse, en 2010. Et voilà qu’en pleine période de réflexions du Collectif RENOIR sur la nuit et les paysages, il remonte à la surface de l’actualité législative. Qui plus est, il s’installe dans des espaces jusqu’alors relativement épargnés et qui constituent pour nos recherches des terrains de premier ordre en matière de transitions (paysagères, écologiques, énergétiques) : les agglomérations de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une Unité Urbaine de moins de 100 000 habitants. En effet, le 3 septembre 2015, le ministère de l’Écologie a présenté son “projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes” [3]. Au-delà des modifications des articles du Code de l’environnement qui régissent la publicité lumineuse, c’est plus largement la “géographie de la publicité” qui se trouve modifiée par ce projet de décret qui fait débat au sein des associations de défense du paysage et de l’environnement qui dénoncent “un projet de décret [qui] embrouille tout !” [4]. Il est vrai qu’avec des formulations du type “la surface totale des publicités de 12 m² ne peut en tout état de cause dépasser 16 m²”, la communication ne semble pas franchement venir à la rescousse de la publicité.

Par ce projet de décret, nous assistons à la création de nouveaux “espaces-temps de la publicité” : cette dernière, fille du capitalisme, étend encore un peu plus son extension spatiale mais également temporelle. Vous imaginez bien ! Dans un contexte de “relance économique”, il serait indécent que le “temps de cerveau disponible” puisse connaître des lieux et moments de repos !

1. Les franges urbaines et l’éclairage artificiel

1.1 Les franges urbaines, parents pauvres des politiques d’éclairage urbain

En février 2010, Xavier de Jarcy et Vincent Rémy publiaient, déjà dans le magazine Télérama, sous le titre provocateur “Comment la France est devenue moche” [5], une critique acerbe des politiques décentralisées à l’échelon municipal, en terme d’urbanisation des franges urbaines (les Zones d’Aménagement Concerté et autres zones commerciales). Ces espaces des périphéries urbaines sont souvent laissés aux mains des promoteurs et groupes privés. L’éclairage de ces espaces n’est que le reflet de cette déprise du politique, doublée d’un désintérêt à l’encontre de lieux qui, de par leur potentiel d’offre de consommation (magasins d’usines, grandes surfaces rares, cinémas multiplexes, etc.), n’ont aucunement besoin d’être mis en valeur par un éclairage public de qualité pour attirer. Pour autant, aux côtés de l’éclairage public, ces zones sont le théâtre d’une âpre compétition entre néons multicolores, les uns de Décathlon®, Norauto®, Leroy Merlin®, les autres de Kiabi®, Cultura® ou Darty®. Des éclairages privés, à but principalement publicitaire (vient ensuite, dans le cas des parkings éclairés, la motivation de sécurisation des espaces), et à destination d’usagers simplement en transit dans ces espaces et qui ne regardent plus, depuis longtemps, ces façades de hangars – les ont-ils d’ailleurs jamais regardés ? Mais il faut, de nuit comme de jour, pour exister commercialement, donner dans la surenchère visuelle pour espérer arriver encore à attirer l’attention de quelque passant et à marquer l’imaginaire dans cet enchevêtrement de parallélépipèdes de tôle ondulée, de panneaux d’indications et d’enseignes lumineuses.

Les zones d’activités commerciales sont l’archétype de ces non-lieux nocturnes, de ces espaces monofonctionnels qui se trouvent complètement désertés durant la nuit. Pour des raisons de sécurisation – des biens, bien plus que celle d’hypothétiques personnes – ces espaces sont fortement éclairés par chacune des enseignes afin d’assurer un niveau d’éclairement permettant le bon fonctionnement des caméras de vidéosurveillance braquées sur des parkings vides ou des vitrines renforcées d’un rideau de fer. Les illustrations X et X nous montrent le visage nocturne d’une zone d’activités commerciales, fait de néons multicolores mais aussi d’aires vidées de leurs usagers diurnes, mais restant éclairées en vue d’hypothétiques passants à filmer dans une non moins hypothétique activité́ délictuelle. Ironie du sort, ces déserts nocturnes sont, quantitativement, les zones les plus émettrices de lumière artificielle et celles qui contribuent le plus à l’étalement de l’empreinte lumineuse (Challéat, 2010). La gestion des flux y est basique, voire simplement inexistante pour ce qui concerne l’éclairage privatif, et se conjugue avec une morphologie étale et éparse ne pouvant stopper la lumière qui s’échappe de projecteurs montés sur des mâts de 12 mètres ou implantés à même le sol, destinés à éclairer de grandes aires de parking ou d’immenses façades de tôle blanche.

Photographie : Samuel Challéat, Collectif RENOIR.

Photographie : Samuel Challéat, Collectif RENOIR.

1.2 Les zones commerciales, des espaces manquant de considération publique

Les zones commerciales périurbaines pourraient être un terrain d’entente possible entre les défenseurs du ciel et de l’environnement nocturnes et les élus locaux qui, dans la plupart des communes, tentent une amélioration paysagère et un renversement de la logique d’étalement issue du “no parking, no business”. Si l’urbanisme raconte ce que nous sommes, les préoccupations paysagères et environnementales devront inéluctablement être réellement intégrées à ces espaces, et peut-être même nous forceront-elles à reconsidérer notre utilisation des franges urbaines. De Jarcy et Rémy nous rappellent ainsi que

“durant l’été 2008, quand le prix de l’essence s’est envolé, le chiffre d’affaires de certaines zones commerciales s’est effondré.” [6]

Du point de vue quantitatif comme du point de vue qualitatif, l’élu local devra pouvoir, à terme, “défranchiser” ces zones vis-à-vis de la publicité reine, et imposer un cahier des charges aux enseignes commerciales, afin que les néons ne fassent plus leur promotion en plein cœur de la nuit, et que la “mise en lumière” d’un nombre inimaginable de mètres carrés de tôle cesse enfin. L’éclairage doit y être pensé en fonction de la morphologie des lieux : un bâti épars, horizontal, qui peut laisser échapper le moindre flux lumineux à des dizaines de kilomètres. Le renforcement draconien de la règlementation en matière de publicité́ lumineuse permettrait ici d’abaisser les flux nécessaires à l’éclairage public de voirie, ce qui – combiné avec l’utilisation de luminaires complètement défilés – permettrait de ne plus imposer aux personnes transitant par ces espaces d’avoir à traverser un tunnel publicitaire donnant dans la surenchère et la cacophonie lumineuses.

Photographie : Samuel Challéat, Collectif RENOIR.

2. L’état actuel du droit en matière de publicité lumineuse

2.1 Sécurité des déplacements et “protection du cadre de vie” [7]

Nous l’avons vu, les zones commerciales sont les espaces privilégiés des enseignes lumineuses, des néons multicolores, des projecteurs de façades implantés à même le sol et éclairant en direction du ciel. Ces espaces, situés dans les marges urbaines, avec leur bâti horizontal et épars, sont parmi les plus contributeurs au halo d’agglomération et à son étalement spatial dans le temps. La lumière y est avant tout utilisée dans un but promotionnel par le biais d’enseignes et de préenseignes, même si elle vient également faciliter la tâche de surveillance de ces grands espaces.

L’article R.581-14 du Code de l’environnement[8] règlemente l’affichage, la publicité et les enseignes visible de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces voies sont définies par le Conseil d’État comme étant

“les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.”

Le Code de l’environnement, qui reprend en ce domaine les termes de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 [9], abrogée en 2007, introduit une distinction d’ordre spatial (publicité en agglomération et publicité hors agglomération, voir ci-après) ainsi que la distinction entre publicité lumineuse et publicité non lumineuse. Dans son article R.581-14, le Code de l’environnement définit la publicité lumineuse comme

“la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet” [10]

tout en précisant que

“Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions du chapitre 1er [publicité non lumineuse].” [11]

Le droit aborde les dispositifs de publicité lumineux essentiellement sous l’angle sécuritaire, mais cette approche, même si elle ne prend nullement en compte les aspects paysagers, permet de poser un obstacle – tout relatif – au développement de la lumière et donc au conflit des différentes empreintes lumineuses (éclairage public de voirie, éclairage privatif, éclairage publicitaire). Ainsi, le fait qu’un dispositif lumineux sollicite l’attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière constitue une infraction à l’article R.418-4 du code de la route ; selon l’article R.418-9 du code de la route, c’est l’autorité investie du pouvoir de police qui apprécie cette dangerosité. En agglomération, c’est le maire qui exerce ce pouvoir sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (article L.2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Dès constatation de l’infraction, le maire peut ordonner soit la suppression du dispositif non conforme à la réglementation, soit sa mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Si les intéressés ne défèrent pas à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, le maire, dans l’intérêt de la sécurité́ routière, peut faire procéder d’office, aux frais des intéressés, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux ou encore faire procéder à l’extinction totale ou partielle du dispositif lumineux non conforme notamment aux dispositions des articles R.418-4 du code de la route. Il n’y a pas d’étude réalisée sur la dangerosité́ des panneaux publicitaires lumineux et la réglementation ne soumet pas ces panneaux à une étude d’impact au regard de la sécurité́ routière, préalablement à leur installation. En revanche, le code de l’environnement donne la possibilité aux communes qui le souhaitent, d’instituer, dans le cadre d’un règlement local de publicité, des zones de publicité restreinte à l’intérieur desquelles la publicité lumineuse serait interdite (art. L.581-11 du Code de l’environnement).

2.2 “Hors agglomération”

Le Code de l’environnement opère, en matière de publicité́ lumineuse, une distinction géographique entre l’extérieur de l’agglomération et l’intérieur. L’agglomération, au sens du Code de la route, est

“l’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.” [12]

En dehors des agglomérations, la publicité lumineuse – comme toute publicité – est interdite, sauf dans des zones dénommées Zones de Publicité Autorisée (ZPA) :

“ces zones peuvent être instituées […] à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d’habitations.” [13]

De plus, la publicité

“est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.” [14]

Aux côtés de ces dérogations, quelques interdictions à toute publicité, aux considérations moins “anthropocentrées”, demeurent irréductibles : toute publicité est ainsi interdite sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, ou encore sur les arbres. De plus

“le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.” [15]

Les conflits entre parties économiques et parties environnementales ne sont que rarement réglés en faveur de ces dernières ; cependant, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police générale, fondés sur l’article L.2212-2 du CGCT, pour “prévenir toute atteinte à l’ordre public”, dont la prévention des “pollutions de toute nature” [16]. L’arrêté municipal portant réglementation dans une ZPA pourrait ainsi être attaqué par la voie d’un “recours pour excès de pouvoir” en cas d’atteinte au cadre de vie ou à la protection de l’environnement, mais en l’état actuel il est peu probable qu’une telle action puisse déboucher sur une décision en faveur de l’attaquant. Si, en théorie, la pollution lumineuse générée par les dispositifs de publicité lumineux est limitée spatialement, hors agglomération, aux ZPA, force est de constater que la réglementation de ces zones est toute relative, car soumise à des intérêts économiques, intérêts bien plus importants pour une collectivité́ territoriale que l’intérêt environnemental.

2.3 “En agglomération”

Le Code de l’environnement se penche également sur la publicité à l’intérieur des agglomérations. D’une façon générale, la publicité dans son ensemble est interdite en agglomération dans plusieurs cas, définis par l’article L.581-4 tout d’abord (lieux très sensibles, article commun hors et en agglomération), mais aussi par l’article L.581-8. Toute publicité est ainsi interdite dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs sauvegardés, dans les parcs naturels régionaux, dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux, dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager [17].

Le Code de l’environnement réglemente là aussi la publicité lumineuse en particulier (sauf si, comme c’est le cas hors agglomération, la lumière n’est utilisée que pour éclairer une affiche par projection ou par transparence [18]). Ainsi, la publicité lumineuse

“ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2000 habitants sauf lorsqu’elles font partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants.” [19]

“Les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne, [ainsi que] les murs de clôture et autres éléments de clôture” [20]

ne peuvent, eux non plus, servir de support à la publicité lumineuse. Lorsqu’elle n’est pas interdite, la publicité lumineuse est soumise à autorisation préalable du maire :

“L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation du maire.” [21]

De plus, depuis sa modification par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement suite au Grenelle (voir ci-après), l’article R.581-9 du Code de l’environnement intègre la limitation des nuisances lumineuses émanant des dispositifs de publicité lumineux :

“Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L.581-4 et L.581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre.” [22]

Par ailleurs, des Zones de Publicité Élargie (ZPE) peuvent être créées dans toute agglomération, suivant un mécanisme similaire à celui prévalant pour la création des ZPA hors agglomération. Ces ZPE permettent un plus grand développement de la publicité que le régime général, en dérogeant aux premiers alinéas de l’article L.581-8 du Code de l’environnement, “lorsque la publicité est un élément déterminant de l’animation des lieux considérés” [23]. Là aussi, le respect des dispositions générales du Code de l’environnement quant à la prise en compte de l’intérêt général de protection de l’environnement devrait s’appliquer mais, comme pour les ZPA, il semble que l’enjeu économique pour la collectivité́ territoriale l’emporte dans les règlements locaux.

2.4 Le cas des “faisceaux LASER” et autres “canons à lumière”

Aux côtes de la publicité lumineuse, les enseignes (“toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce” [24]) lumineuses fleurissent sur les éléments bâtis, à grand renfort de néons multicolores. Jusqu’au Grenelle de l’environnement, aucune réglementation particulière n’était prévue pour limiter les enseignes lumineuses. Seules les enseignes à faisceau LASER (technologie très précise, générant une lumière dite spatialement et temporellement cohérente au sens de la physique ondulatoire) entaient soumises – et le sont encore – à autorisation préfectorale par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement [25]. Les boîtes de nuits étaient de grandes utilisatrices de ces faisceaux, mais elles ont rapidement fait usage de canons à lumière de grande portée (les “sky-tracers“) pour contourner cette législation. Après plusieurs recours en justice d’associations d’astronomes ou d’associations de défense du ciel nocturne, entre autres, le juge administratif a adopté une vision plus restrictive des enseignes : celles-ci ne doivent pas attirer davantage l’attention qu’elles ne signalent une activité, sinon elles tombent dans le champ de la publicité. Mais par la suite, la circulaire du 26 mai 1997 du Ministère de l’environnement a précisé l’interprétation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 en en limitant fortement l’application :

“Seuls les dispositifs constituant des enseignes au sens de l’article 3 de la loi d’une part, et utilisant d’autre part une source de rayonnement laser entrent dans le champs d’application de l’autorisation préfectorale préalable. En spécifiant l’utilisation du rayonnement laser comme source lumineuse, le législateur a entendu réserver à cette seule technologie l’application du régime d’autorisation préalable […]. Tout système d’enseigne qui utiliserait une source lumineuse autre que le rayonnement laser, quand bien même son intensité lumineuse et sa portée seraient comparables à celle du rayonnement laser, n’entre pas dans le champ d’application de cet article.”

Aujourd’hui, et par sa modification suite au Grenelle de l’environnement, l’article L.581- 18 du Code de l’environnement stipule qu’

“un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.” [26] [voir ci-après Les avancées du Grenelle]

Cette considération devrait désormais suffire aux associations de défense du ciel et de l’environnement nocturne pour faire interdire les canons à lumière qui tournoient encore au-dessus des villes.

3 Suite au Grenelle de l’environnement…

3.1 Les avancées du Grenelle, ou la “prévention des nuisances lumineuses”

Le 29 juin 2010, l’Assemblée nationale adopte le Projet de loi portant engagement national pour l’environnement [27]. Sous le Titre V, intitulé “Risques, santé, déchets“, en son chapitre premier relatif à l’exposition à des nuisances lumineuses ou sonores, est adopté l’article 173 stipulant que le Titre VIII du livre V du Code de l’environnement est complété par un chapitre III relatif à la pollution lumineuse. Cette nouvelle version du Code de l’environnement est adoptée le 12 juillet 2010 et publiée au Journal officiel de la République française le 13 juillet 2010. Ce chapitre relatif à la “prévention des nuisances lumineuses” apparaît comme le texte fondateur de l’ère du traitement législatif de la pollution lumineuse en France : il fait en quelque sorte la synthèse des quelques pistes envisageables jusqu’alors pour limiter le développement à outrance de l’éclairage artificiel privatif, et étend l’argumentaire aux installations d’éclairage public pour lesquelles il n’existait pas jusqu’à présent de cadre légal spécifique. Le texte et le débat parlementaire qui l’a accompagné ont également eu le mérite de porter la question de la pollution lumineuse et son argumentaire environnemental et énergétique à la connaissance des élus nationaux :

“La pollution lumineuse représente un enjeu en matière de biodiversité, mais aussi en termes de sobriété énergétique : trop de lumière dans les villes – et même dans les villages, où l’étalement urbain a pour conséquence de faire pousser les résidences comme des champignons – constitue une menace pour certaines espèces, mais aussi une consommation d’énergie représentant un poste budgétaire important pour nombre de communes.” [28]

Le texte s’articule autour des dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement, ce qui devrait faire rentrer dans son champ d’application la lumière intrusive et l’idée de limitation de toute lumière éclairant ailleurs que la surface utile (impacts écologiques). Certains élus auraient néanmoins voulu que ce texte aille plus loin, notamment au sujet de la limitation des enseignes lumineuses de publicité. Un amendement avait ainsi été déposé dans ce sens, demandant que les maires se voient confier un pouvoir réglementaire afin de limiter, en intensité et en durée, la pollution lumineuse d’origine commerciale. D’autres amendements avaient également été déposés afin que le texte ait un ancrage environnemental plus marqué, mais ceux-ci ont également été rejetés [29]. Les discussions de ces amendements, au Sénat et à l’Assemblée nationale, sont néanmoins riches d’enseignements en ce qui concerne la publicité lumineuse, et méritent d’être relevées. Au sénat, c’est le 6 octobre 2009 qu’est discuté l’article 66 [30] du projet de loi portant engagement national pour l’environnement :

“- M. Jean-Jacques Mirassou : Cet amendement vise à rendre les dispositions visées applicables aux enseignes de publicité, puisqu’il est avéré que certaines d’entre elles consomment énormément d’électricité et représentent une réelle menace pour l’environnement, au même titre que l’éclairage public. Elles sont aussi, si je puis dire, intempestives. Ces enseignes ne devraient donc pas être exclues du champ d’application des mesures destinées à réduire la pollution lumineuse puisqu’elles constituent elles-mêmes des pollutions directes et qu’elles sont parfois franchement nuisibles. Il arrive même de plus en plus souvent que, dans certaines grandes villes, des lasers lumineux projetés sur des trottoirs ou dans les airs soient mis en place pour faire la promotion d’un magasin, d’une boîte de nuit ou de toute autre entreprise. Notre monde n’a pas vraiment besoin de cela ! Si nous nous engageons dans la voie de la sobriété, il faudra que les entreprises trouvent, pour faire leur promotion, des moyens plus adaptés que ceux qui consomment beaucoup d’énergie et qui nuisent à la biodiversité, notamment en ville.
– le président : Quel est l’avis de la commission ?
– Louis Nègre, rapporteur : Notre collègue Mirassou peut être content, car son amendement est satisfait.
– Jean-Jacques Mirassou : Encore faut-il en expliquer en quoi !
– Louis Nègre, rapporteur : Il s’agit de l’une des importantes modifications que j’avais souhaitées et qui ont été adoptées par la commission. Or le présent amendement a été élaboré non pas à partir du texte de la commission, mais à partir du projet de loi initial. La commission en sollicite donc le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
– le président : Quel est l’avis du Gouvernement ?
– Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État : Je partage la position de M. le rapporteur. En effet, l’article L. 583-4 du code de l’environnement, qui dresse la liste des installations auxquelles les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables, vise spécifiquement les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base. Les publicités et enseignes lumineuses, qui n’appartiennent pas à ces catégories, entrent donc bien dans le champ de l’article 66.
– Jean-Jacques Mirassou : Je retire l’amendement, monsieur le président.
– le président : L’amendement n° 694 est retiré. Je mets aux voix l’article 66. (L’article 66 est adopté.)” [31]

À l’Assemblée nationale, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire examine les amendements déposés lors de sa séance du 3 février 2010 à 21h30 :

 “La Commission est d’abord saisie d’un amendement CD 292 de M. Christophe Bouillon, portant article additionnel après l’article 66.
– Christophe Bouillon : Cet amendement donne au maire la compétence pour réglementer l’utilisation d’enseignes lumineuses afin de réduire à la fois la consommation d’énergie et les pollutions lumineuses.
– le rapporteur : Si l’État définit les prescriptions d’ordre général, c’est le règlement local de publicité qui s’applique sur le plan local s’agissant notamment de l’utilisation des enseignes lumineuses.
– Jean-Paul Chanteguet : Ne confondez-vous pas ce règlement avec les zones de publicité restreintes ?
– Serge Grouard : Cet amendement me semble en tout cas une bonne idée, dans la mesure où certaines enseignes ne relèvent pas du règlement local de publicité.
– le rapporteur : Il est vrai que mon expérience de maire commence à dater.
– le président Christian Jacob : Je suggère de nous donner le temps nécessaire pour examiner cette disposition.
– Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie : Que cherchent exactement à réglementer les auteurs de l’amendement ?
– Jean-Paul Chanteguet : Nous voulons réglementer les périodes d’utilisation des enseignes publicitaires. Les maires ont déjà le pouvoir de décider l’heure à laquelle l’éclairage public doit être interrompu.
– Philippe Tourtelier : Il me semble que les règlements locaux de publicité ne portent que sur la présence des enseignes publicitaires. À l’heure actuelle, pour éviter qu’une publicité lumineuse ne soit source de nuisance pendant la nuit, on est obligé de la supprimer définitivement. L’adoption de l’amendement apporterait donc une certaine souplesse, en permettant de n’interdire cette publicité que la nuit.
– le président Christian Jacob : Sur le fond, nous sommes tous d’accord. Je vous propose donc d’examiner à nouveau l’amendement lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88 du règlement.
– Mme la secrétaire d’État : Peut-être conviendra-t-il de l’examiner également à l’aune du rapport du sénateur Ambroise Dupont relatif à la lutte contre la pollution visuelle aux abords des villes.
– Serge Grouard : Pour la réglementation des enseignes lumineuses, il est également important de prendre en compte la qualité de l’éclairage.
– Mme Claude Darciaux : La dimension qualitative est en effet importante, mais l’intensité lumineuse ne l’est pas moins.
– le président Christian Jacob : J’ai assisté à une démonstration prouvant que selon le type de matériel utilisé, la consommation pouvait être réduite de 25 à 30 %.” [32]

Au terme des différents débats parlementaires, l’article 173 du Projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dite “Grenelle II”, inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le Code de l’environnement. Le décret du 12 juillet 2011 y crée dans la partie réglementaire (articles R. 583-1 à R. 583-7) un chapitre spécifique aux nuisances lumineuses. Il définit les installations concernées, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté. L’Arrêté Batho, premier texte d’application, est signé le 25 janvier 2013 [33]. Il concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux, etc.) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement de ces installations.

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Photographie : Samuel Challéat, Collectif RENOIR.

3.2 Les implications du projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes en matière de publicité lumineuse

Le 3 septembre 2015, le ministère de l’Écologie a présenté un projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. On y trouve plusieurs ajustements, notamment du Code de l’environnement, en rapports à la publicité lumineuse. Voyons tout d’abord l’état actuel du Code de l’environnement en matière de réglementation de la publicité lumineuse (nous soulignons les alinéas susceptibles d’êtres modifiés selon le projet de décret, voir ci-après).

Article R.581-34 du Code de l’environnement :

“La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.”

Article R.581-59 du Code de l’environnement actuel :

“Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.”

Et maintenant les modifications qui seraient apportées au Code de l’environnement suite au décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes :

Article 3 : 1°Le quatrième alinéa de l’article R.581-34 est ainsi remplacé : “Aucune publicité lumineuse ne doit, par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, présenter des dangers, causer un trouble excessif aux personnes ou porter atteinte à l’environnement. Les publicités lumineuses doivent notamment ne pas être éblouissantes. Le respect de ces dispositions est apprécié a posteriori par l’autorité compétente en matière de police de la publicité.
2°Le deuxième alinéa de l’article R.581-59 est ainsi remplacé : “Aucune enseigne lumineuse ne doit, par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, présenter des dangers, causer un trouble excessif aux personnes ou porter atteinte à l’environnement. Les enseignes lumineuses doivent notamment ne pas être éblouissantes. Le respect de ces dispositions est apprécié a posteriori par l’autorité compétente en matière de police de la publicité.

L’argumentaire déployé par le ministère sur le site web de la consultation publique ouverte du 15 janvier 2016 au 9 février 2016 sur ce projet de décret peut surprendre :

“L’article 3 simplifie la réglementation en introduisant la notion d’éblouissement des dispositifs lumineux en remplacement de normes techniques initialement prévues mais non définies du fait de l’impossibilité de fixer des seuils et de définir un protocole de mesure fiable par arrêté ministériel. En effet, le décret du 30 janvier 2012 renvoie à un arrêté ministériel le soin d’édicter un certain nombre de normes techniques notamment en termes de luminance maximale à respecter (exprimés en candélas par m²), d’efficacité lumineuse des sources (exprimée en lumens par watt) pour les dispositifs numériques. Bien que des études aient été réalisées depuis 2012 sur le sujet, il s’avère qu’aucun protocole de contrôle fiable et reproductible suffisamment satisfaisant pour être rendu opposable à des tiers n’est envisagé à ce jour. Pour autant, le renseignement de ces informations est exigé dans le cadre des demandes d’autorisation d’installer des dispositifs numériques. De plus, le fait que ces éléments ne peuvent être mesurés qu’une fois les dispositifs fabriqués et installés aboutit à des situations engendrant des difficultés de gestion et une forme d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs. La 9e proposition du rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative Boulard Lambert suggérait de supprimer le renvoi à cet arrêté. En juin 2015, le Gouvernement a annoncé, parmi les mesures de simplification pour les entreprises, une mesure (n°40 – Simplifier la réglementation relative à la publicité lumineuse) intégrant la « notion d’éblouissement » appréciée a posteriori par l’autorité compétente se substituant à l’arrêté ministériel prévu actuellement.” [34]

Ces modifications découlent de la norme Afnor expérimentale NF XP X90-013, produite par le groupe de travail “Nuisances lumineuses” de l’Afnor créé en octobre 2009. Dany Lapostolle et moi-même avons montré en 2014, dans un article publié dans la revue Natures Sciences Sociétés, les enjeux et tensions qui existent dans la composition de ce groupe de travail :

“De la Commission européenne à la ruelle du village, les scènes de normalisation de l’éclairage public sont traversées d’enjeux divers et pluriels (économiques, techniques, sanitaires, environnementaux) soit autant d’arguments en tension. Par exemple, la normalisation industrielle et commerciale du type Afnor s’accorde difficilement avec les revendications civiques d’ordre environnemental. On retrouve les mêmes questions dans différents problèmes environnementaux comme la production d’indicateurs sur la qualité de l’air ou la pollution des sols. La construction de ces outils de régulation et les débats dont ils sont l’objet indiquent les difficultés à concilier les approches et les méthodes des acteurs qui concourent à la mise en place des outils, mais révèlent aussi les rapports de force dans la définition des normes selon la vision qui prévaut dans un domaine professionnel. Les interactions qui en découlent nécessitent l’organisation de concertations entre une variété d’échelles institutionnelles, de professions et de milieux intéressés, ainsi que des lieux où puissent se réaliser dialogues, controverses et collaborations. La pluralité des compromis élaborés entre technicistes et environnementlistes débouche sur le zonage qui est une façon de désigner les problèmes et d’énoncer les normes susceptibles de les traiter partiellement, mais surtout de manière segmentée. […]
La fabrication de la norme expérimentale Afnor XP X90-013 en application de la loi Grenelle II et de la directive européenne concernant les rayonnements optiques de 2005 est en cours. Son enjeu est de déterminer des seuils et indicateurs de rayonnement lumineux dans l’espace public et privé, pour protéger la biodiversité et la santé des personnes. Mais il est aussi de sécuriser les échanges commerciaux. C’est la raison pour laquelle certains agents économiques intègrent l’activité de normalisation à leur stratégie. La composition de la commission de normalisation reflète relativement cette pluralité d’intérêts et de valeurs [35]. Si une seule association de protection de l’environnement, l’ANPCEN, est présente, les direction générale du Travail et direction de la Prévention des Pollutions et des Risques pourraient contribuer à dépasser le caractère purement marchand de la normalisation. Sans préjuger des intentions des membres de la commission, sa composition traduit la permanence du clivage entre approche techniciste et environnementaliste.” [36]

Le cahier technique publié en 2011 par l’Association Française de l’Éclairage à propos de cette norme expérimental, laisse entrevoir les modifications actuellement proposées dans le projet de décret :

“La norme concerne essentiellement les projets d’éclairage pour les nouvelles réalisations ou la rénovation des installations existantes. Par rapport aux publications CIE et aux normes européennes qui les ont reprises, application par application, cette norme expérimentale constitue, à elle seule, une synthèse et ouvre également son champ d’application aux éblouissements, à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses en proposant des méthodes de mesure pour ces deux dernières.” [37]

Si l’on peut se réjouir que soit inscrit le fait qu’”aucune publicité lumineuse ne doit, par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, présenter des dangers, causer un trouble excessif aux personnes ou porter atteinte à l’environnement”, on peut également rester dubitatif sur le fait que le projet de décret entende remplacer les seuils de luminance et d’efficacité lumineuse par “la notion d’éblouissement”. En cause ? “Des situations engendrant des difficultés de gestion et une forme d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs”. Luminance et efficacité lumineuse sont pourtant des grandeurs physiques clairement définies, dotées d’unités de mesure quantifiables avant installation des matériels dont il est question. On est loin de pouvoir en dire autant de “la notion d’éblouissement”, complexe car dépendante d’une multitude de critères (on parlera de “notion psychophysique” : âge de l’observateur, angle d’observation, contrastes positifs ou négatifs, températures de couleur, météorologie au moment de l’observation, etc.). Florence Baty rappelle que selon le Dictionnaire des Sciences de la Vision : l’éblouissement est la

“condition de vision dans laquelle l’observateur éprouve soit une gêne, soit une réduction de l’aptitude à distinguer des objets, soit les deux simultanément, par suite de la présence dans le champ visuel d’une source trop intense. Une source donnée peut être éblouissante ou non suivant que la rétine est adaptée à un niveau lumineux faible ou élevé.” [38]

Florence Baty poursuit :

“On distingue deux types d’éblouissement : l’éblouissement simultané dû à la présence de luminances très différentes au même moment et l’éblouissement successif dû à une variation de la luminance dans le temps. On distingue généralement différents niveaux d’éblouissement :

  • le stade d’inconfort,
  • le stade d’incapacité (apparition de post-images colorées, scotome central important et baisse d’acuité visuelle de 0,1 à 0,2, la vision colorée et du contraste disparaissent momentanément et on observe parfois des troubles binoculaires),
  • le stade des lésions rétiniennes.

J.F. Risse parle ‘d’éblouissement chaque fois que le niveau d’adaptation lumineuse augmente brutalement : la quantité de lumière pour le provoquer dépend alors du niveau préalable d’adaptation’.”[39]

Lorsque l’on parle d’éblouissement en éclairagisme, on se réfère soit à la notion d’”éblouissement d’inconfort”, généralement rencontrée en éclairage intérieur, soit à “l’éblouissement d’incapacité”, notamment en ce qui concerne les installations d’éclairage extérieur. L’encyclopédie de sécurité et de santé au travail en donne un exemple.

“Considérons l’exemple de l’éblouissement dû aux phares d’un véhicule dans l’obscurité. L’œil ne peut pas simultanément faire l’adaptation aux phares du véhicule et à la luminosité beaucoup moins importante de la route. Il s’agit d’un exemple d’éblouissement d’incapacité, car les sources lumineuses à forte luminance provoquent un effet perturbateur dû à la dispersion de la lumière dans le milieu optique. L’éblouissement d’incapacité est proportionnel à l’intensité de la source lumineuse qui est en cause.”

Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir ces notions, notamment les méthodes de calcul et de mesures en éclairagisme, nous ne pouvons que renvoyer aux publications de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) ou de l’AFE. Pour ce qui nous intéresse ici, nul besoin de s’aventurer dans les méandres des logarithmes, des stéradians ou de l’indice de position de Guth. Notons simplement que le projet de décret ne précise pas si c’est l’éblouissement d’inconfort ou l’éblouissement d’incapacité qui sera utilisé pour apprécier l’éblouissement des dispositifs de publicité lumineux. Mais soulignons surtout que :

“l’éblouissement est un phénomène relatif à l’adaptation rétinienne mais aussi à la sensibilité personnelle du patient.” [40]

Enfin, le projet de décret souhaite que

“le respect de ces dispositions [soit] apprécié a posteriori par l’autorité compétente en matière de police de la publicité.”

On peut légitimement douter qu’une telle “appréciation” soit systématiquement menée (sur quelle base le pourrait-elle, d’ailleurs, quand la notion censée être “appréciée” dépend de “la sensibilité personnelle” ?), et l’on voit mal comment le maire, malgré ses pouvoirs de police en matière de publicité, pourra forcer au remplacement d’un matériel flambant neuf déjà installé, le tout sur la base d’une notion aussi plastique et individu-dépendante que “l’éblouissement”. Pour exemple, Florence Baty dressait en 2003 le tableau suivant afin de montrer la diversité et la complexité des protocoles de mesure des différents types d’éblouissement sur les personnes :

Capture d’écran 2016-01-29 à 12.25.33

Tableau “récapitulatif des différents appareils testant l’éblouissement”, par Baty F. (2003) [41].

3.3 Au-delà de la lumière

Au-delà des ces modifications, c’est une bonne partie de la “géographie de la publicité” qui se trouve modifiée par le projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, et qui fait débat au sein des associations de défense du paysage et de l’environnement (notamment Paysages de France, Amis de la Terre, Maisons Paysannes de France, SPEEF, Attac, RAP, Agir pour l’Environnement). En effet, par l’article 2 du projet de décret, les panneaux publicitaires scellés au sol deviendraient autorisés dans toutes les communes faisant partie d’une des des 61 unités urbaines de 100 000 habitants et plus, dans les communes de 10 000 habitants et plus, et dans toutes les communes des unités urbaines autour des communes de 10 000 habitants et plus. L’article 2 autoriserait ainsi les panneaux publicitaires scellés au sol à des endroits où ils sont actuellement interdits par le Code de l’environnement (depuis le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 pris en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes).

L’association Paysages de France, par l’intermédiaire de son adhérent Paul Desgranges et de la plateforme de diffusion de données publiques de l’État “data.gouv.fr”, a “cherché à évaluer la portée de ce décret : quelles sont les communes touchées ?” Son travail cartographique est consultable en ligne.

Capture d’écran 2016-01-27 à 11.00.05-min

Cartographie de l’effet qu’aurait l’article 2 du projet de décret sur l’affichage publicitaire sur les Unités Urbaines autour des agglomérations communales de 10000 habitants et plus. Cartographie de Paul Desgranges, association Paysages de France.

Une cartographie a également été réalisée afin de montrer l’impact qu’aurait ce décret sur des communes appartenant à des PNR (cela concernerait 112 communes, selon Paysages de France). Par l’intermédiaire d’un Règlement Local de Publicité, ces communes pourraient choisir de s’affranchir des règles des PNR, et décider d’appliquer la règle nationale. Rappelons néanmoins que l’interdiction d’installer publicité, enseignes et préenseignes dans le périmètre d’un PNR est déjà toute relative :

“La règlementation nationale en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes interdit la publicité et les pré-enseignes dans les Parcs naturels régionaux (PNR) (Art. L.581-8 du Code de l’Environnement). Il s’agit d’une interdiction relative puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un RLP(i). Ainsi, dans les PNR, hors agglomération à proximité des établissements commerciaux exclusifs de toute habitation (Art. L.581-7) et à l’intérieur des agglomérations (Art. L.581-8), la publicité peut être réintroduite par un RLP(i), les dispositions des RLP(i) devant alors être compatibles avec les orientations et mesures de la charte du PNR1 (Art. L.581-14).” [42]

Capture d’écran 2016-01-27 à 11.01.41-min

Cartographie de l’effet qu’aurait l’article 2 du projet de décret sur l’affichage publicitaire sur les Parcs naturels régionaux. Cartographie de Paul Desgranges, association Paysages de France.

 


[1] Rimbaud A., 1870 (1895), « Roman », Poésies complètes, Paris, Vanier.

[2] De Maupassant G., 1889, « Clair de lune », Œuvres complètes de Guy de Maupassant, Paris, Louis Conard.

[3] Disponible en ligne au format PDF, à l’adresse : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/151222_Projet_Decret_Publicite_Loi_Croissance_-_Post_RIM_V4.pdf.

[4] Voir par exemple : « Décret affichage publicitaire : la preuve par 4 des mensonges de Bercy » (http://paysagesdefrance.org).

[5] De Jarcy X. et Rémy V., 2010, « Comment la France est devenue moche », Télérama, n° 3135, p. 24-30.

[6] De Jarcy X. et Rémy V., 2010, « Comment la France est devenue moche », Télérama, n° 3135, p. 24-30.

[7] En référence au nom du Titre VIII du Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, dans lequel on trouvera les textes règlementant l’utilisation de la lumière artificielle à des fins commerciales (publicité, enseignes, préenseignes), et dans lequel a été intégré, suite au Grenelle de l’environnement et par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 173, un chapitre (Chapitre III) concernant la « Prévention des nuisances lumineuses ».

[8] Article R. 581-14 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse.

[9] Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 1979, p. 3314.

[10] Article R. 581-14 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse.

[11] Article R. 581-14 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse.

[12] Article R. 110-2 du Code de la route. Version consolidée au 14 juillet 2010.

[13] Article L. 581-7 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations.

[14] Article L. 581-7 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations.

[15] Article L. 581-4 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 1 : Dispositions générales.

[16] Article L. 2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales.

[17] Article L. 581-8 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[18] Article R. 581-14 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[19] Article R. 581-15 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[20] Article R. 581-16 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[21] Article R. 581-9 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[22] Article R. 581-9 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[23] Article R. 581-8 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie réglementaire. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 2 : Publicité. Sous-section 2 : Publicité à l’intérieur des agglomérations.

[24] Article L. 581-3-2° du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 1 : Principes généraux.

[25] Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 1995, p. 1840.

[26] Article L. 581-18 du Code de l’environnement. Version consolidée au 31 juillet 2010. Partie législative. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre VIII : Protection du cadre de vie. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes. Section 3 : Enseignes et préenseignes.

[27] Assemblée Nationale, 2010 (29 juin), Projet de loi portant engagement national pour l’environnement. Texte adopté n° 504, dit « Petite loi ». Consultable en ligne, dernière consultation le 9 août 2010.
URL : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0504.pdf.

[28] Déclaration de Christophe Bouillon, député, relevée dans Le Moniteur, article en ligne, dernière consultation le 14 
août 2010. URL : http://www.lemoniteur.fr/135-planete/article/actualite/703065-grenelle-2-un-cadre-legal- pour-reduire-les-pollutions-lumineuses

[29] On trouvera aisément sur l’Internet l’ensemble des amendements proposés par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de la séance du 3 février 2010 à 21h30, ainsi que les discussions du Sénat autour de ce texte ; ces amendements et discussions sont également annexés à ma thèse : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00589614/file/these_A_CHALLEAT_Samuel_vol2_2010.pdf.

[30] http://www.senat.fr/rap/l08-552-1/l08-552-196.html, ou : http://2007-2012.nosdeputes.fr/loi/2449/article/66

[31] Sénat, séance du 6 octobre 2009, discussion du projet de Loi portant engagement national pour l’environnement, article 66.

[32] Assemblée nationale, Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, séance du 3 février 2010 à 21h30, discussion des amendements proposés au projet de Loi portant engagement national pour l’environnement, article 66.

[33] Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.

[34] http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-publicite-exterieure-a1227.html

[35] La composition de la commission Afnor XP X90-013 est consultable sur : http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2404.

[36] Challéat S. & Lapostolle D. (2014). (Ré)concilier éclairage urbain et environnement nocturne : les enjeux d’une controverse sociotechnique | Reconciling urban lighting and the nocturnal environment: the issues of a sociotechnical controversy. Natures Sciences Sociétés, 22, 317-328 (2014). http://dx.doi.org/10.1051/nss/2014045.

[37] AFE (2011). Cahier Technique. La norme Afnor expérimentale NF XP X90-013 « Nuisances lumineuses ». Lux, n° 261, p. 35-38.

[38] Cité par Baty F. (2003). Étude de l’éblouissement sur une rétine adaptée à l’obscurité : application à la conduite nocturne. Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention de la Maîtrise en Sciences et Techniques d’Optique Physiologique et d’Optométrie. Sous la direction de Zanlonghi X. Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme.

[39] Baty F. (2003). Étude de l’éblouissement sur une rétine adaptée à l’obscurité : application à la conduite nocturne. Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention de la Maîtrise en Sciences et Techniques d’Optique Physiologique et d’Optométrie. Sous la direction de Zanlonghi X. Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme.

[40] Baty F. (2003). Étude de l’éblouissement sur une rétine adaptée à l’obscurité : application à la conduite nocturne. Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention de la Maîtrise en Sciences et Techniques d’Optique Physiologique et d’Optométrie. Sous la direction de Zanlonghi X. Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme.

[41] Baty F. (2003). Étude de l’éblouissement sur une rétine adaptée à l’obscurité : application à la conduite nocturne. Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention de la Maîtrise en Sciences et Techniques d’Optique Physiologique et d’Optométrie. Sous la direction de Zanlonghi X. Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme.

[42] http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Gestion_de_la_publicite_et_RLP_dans_les_PNR_cle0aa999.pdf


Samuel Challéat

Samuel Challéat est chercheur en Géographie de l'environnement à l'UMR CNRS 5193 LISST de l'Université de Toulouse 2. Il est l’auteur, en 2010, de la première thèse de Doctorat portant sur la problématique émergente de la pollution lumineuse. Ce travail, intitulé « "Sauver la nuit". Empreinte lumineuse, urbanisme et gouvernance des territoires », explore les mutations de la fabrique et de la gouvernance de l’éclairage urbain face aux nouvelles préoccupations environnementales et économiques dans les territoires à l’échelle nationale, et ouvre des pistes de recherche sur les notions d’empreinte lumineuse, de trame noire ou encore de paysages nocturnes. Depuis 2013, Samuel Challéat coordonne le Collectif de recherche RENOIR (Ressources environnementales nocturnes & territoires), démarche collective qui opère la jonction entre l’approche de la nuit par les sciences de la société et les approches de la pollution lumineuse par les sciences du vivant. Ses travaux actuels portent la focale – suivant le cadre d’analyse des socio-écosystèmes – sur l’environnement nocturne, qu’il s’attache à construire en objet de recherche interdisciplinaire.

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1 réponse

  1. belart dit :

    Ajoutons que c’est nous qui payons la publicité donc toute cette gabegie nuisible.

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